J.O. 258 du 5 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine


NOR : AGRG0502462A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 64/432 /CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux échanges intracommunautaires d'animaux de l'espèce bovine et d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de la brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres et régions d'Etat membres ;

Vu le code rural, et notamment le livre II, titres II et VI ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 septembre 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animale en date du 15 septembre 2005,

Arrête :


Article 1


L'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels se basent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, réalisées par des laboratoires agréés à cet effet, et effectuées selon des modalités techniques fixées par le laboratoire central de recherches vétérinaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine.

La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :

a) Diagnostic bactériologique avec isolement et identification de l'agent microbien dans le prélèvement ;

b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) pratiquée sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;

c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;

d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;

e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;

f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Article 2


L'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose ;

3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;

4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de douze mois, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires :

- à une EAT individuelle ou à un ELISA individuel ou sur mélange de sérums, obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums concerné par un résultat non négatif à l'ELISA ;

- à une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT.

5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les animaux sont contrôlés annuellement, avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

Les tests sérologiques sont pratiqués, dans tous les cheptels bovins concernés, sur 20 % au moins des bovins de plus de vingt-quatre mois. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovins de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque cheptel.

b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° ci-dessus du présent article . Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin. »

Article 3


L'article 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogé.

Article 4


L'article 14 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés à l'article 12 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose. »

Article 5


L'article 16 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogé.

Article 6


L'article 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - 1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées aux points 1°, a, et 1°, b, ci-dessus ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article . »

Article 7


La section 4 du chapitre II de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogée.

Article 8


L'article 21 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La qualification officiellement indemne de brucellose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue ; les dispositions de l'article 15 (1°) sont alors immédiatement applicables. »

Article 9


L'article 22 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural susvisé. »

Article 10


L'article 27 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle, toute affection de l'appareil génital chez un mâle constituent une suspicion de brucellose bovine réputée contagieuse, et à ce titre toute personne ayant eu à suspecter une forme de brucellose bovine réputée contagieuse est tenue d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.


Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

La confirmation du diagnostic de brucellose bovine conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre. »

Article 11


L'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et prévoyant les mesures de police sanitaire indiquées aux paragraphes 1° à 6° du présent article .

Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.

Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :

1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° L'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

3° L'isolement et la séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes, à tests de dépistage positifs, jusqu'à leur abattage.

Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire ;

4° Le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

5° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels ;

6° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.

Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux paragraphes 5° et 6° du présent article en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production sont telles que ces unités sont complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre. »

Article 12


L'article 30 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Conformément aux dispositions prescrites par les articles R. 223-79 à R. 223-87 et R. 224-22 à R. 224-34 du code rural susvisé, sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministère de l'agriculture et de la pêche :

1° Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse :

a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation ;

b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique ;

c) Les animaux considérés comme contaminés à tests de dépistage négatifs, dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique ;

d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique ;

2° Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1° précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.

Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Article 13


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers